Projet de loi n° 19.25 relative au bien-être ainsi qu’au traitement et à la
gestion sans cruauté des chiens et des chats
Secrétariat général du gouvernement marocain (Imprimerie officielle)
– Rabat 2025-1447
Champ d’application
La présente loi énonce les règles relatives au traitement et à la gestion sans cruauté des chiens et des
chats.
Elle comprend des dispositions sur les responsabilités inhérentes aux propriétaires – qui sont tenus de
prendre soin de leurs animaux –, ainsi que des mesures visant à gérer les populations d’animaux
errants de façon efficace et exempte de cruauté, en vue de contrôler leur reproduction et leur
prolifération, et ainsi prévenir les risques en matière de santé, de sécurité et de bien-être, tant pour
les populations humaines qu’animales.
Préambule
Considérant que les animaux, à l’instar des humains, sont des êtres sentients qui doivent vivre en
accord avec leur nature, leur instinct, leurs émotions et leurs besoins biologiques intrinsèques, et qui
peuvent éprouver la douleur, la peur et la souffrance, ce qui confère à l’homme la responsabilité
éthique d’œuvrer à leur bien-être dans toute la mesure du possible ;
Considérant que toute loi moderne sur la protection et le bien-être des animaux doit être conçue de
manière à répondre à trois exigences majeures, à savoir promouvoir le bien-être animal, empêcher la
cruauté envers les animaux et réduire autant que possible la souffrance animale ;
Considérant que le Maroc est membre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et qu’il
a adhéré à la fois aux principes directeurs pour le bien-être animal et la gestion des populations
canines (articles 7.1 et 7.7, respectivement) du Code sanitaire pour les animaux terrestres ;
Considérant que le Maroc est membre de l’Union africaine, qui dispose d’une Stratégie pour le bien-
être animal en Afrique (SBEA), et que la Commission de l’Union africaine a convenu de la mise en
œuvre de ladite stratégie par ses membres, il prend acte de la nécessité de traiter les animaux comme
des êtres sentients, d’intégrer le bien-être animal dans sa législation – notamment en s’alignant sur
les normes de la SBEA – et d’adopter un changement de comportement ;
Considérant que, dans le cas des chiens et des chats, seule les méthodes dites CSVR (pour « Capturer-
Stériliser-Vacciner-Relâcher ») ou équivalentes permettent de réguler les populations errantes de
manière efficace, durable et exempte de cruauté, dans la droite ligne des hautes instructions données
par le Roi Mohammed VI en 2019, en concertation avec les organes compétents ;
Considérant qu’il importe de s’attaquer aux causes profondes de l’abandon d’animaux, et que cela
implique d’adopter une attitude et un comportement exempts de cruauté ;
Le présent texte énonce des dispositions en matière de responsabilité des propriétaires – qui énoncent
1les obligations de ces derniers s’agissant de prendre soin de leurs animaux – ainsi que des mécanismes
d’application.
Article 1 : Définitions
Animal : dans le contexte de la présente loi, le terme « animal » désigne uniquement les chiens
et les chats, qu’il s’agisse d’animaux de compagnie ou d’animaux errants, avec ou sans
propriétaire.
Autorité compétente : ministère, municipalité ou tout autre organe étatique chargé de faire
appliquer et respecter les dispositions de la présente loi.
Bien-être animal : état dans lequel se trouve un animal au regard de l’environnement dans lequel il
vit. Le bien-être animal au sens large englobe la bonne santé physique, mais aussi le bien-être
psychologique et émotionnel, ainsi que la possibilité pour l’animal d’exprimer les comportements
propres à son espèce et de satisfaire à l’ensemble de ses besoins sur le plan éthologique. Pour
qu’un environnement soit propice au bien-être animal, il doit permettre de garantir les cinq libertés
individuelles de l’animal.
Bureau municipal d’hygiène : entité communale chargée de veiller à l’application des normes et
règlements en matière d’hygiène, de salubrité et d’assainissement, notamment au niveau des
habitations et de la voirie.
Centre d’accueil des animaux errants : tout établissement régi par la présente loi et habilité par
l’autorité compétente à accueillir les animaux errants, leur dispenser des soins, les stériliser, les
vacciner, les faire adopter ou les euthanasier sans cruauté.
CSVR (« Capturer-Stériliser-Vacciner-Relâcher ») : méthode de gestion des populations animales
articulée en plusieurs étapes : capture exempte de cruauté des animaux errants ; évaluation et
stérilisation afin d’empêcher leur reproduction ; vaccination (contre la rage et d’autres maladies, le
cas échéant) ; marquage pour indiquer qu’ils ont été stérilisés et vaccinés, puis remise en liberté
dans leur milieu d’origine.
Errant : dans le contexte de la présente loi, désigne un chien ou un chat qui n’est pas sous le
contrôle direct d’une personne ou qui est libre d’errer à sa guise.
On distingue trois types d’animaux errants :
1) Errant avec propriétaire – animal qui n’est pas directement accompagné ou surveillé par
son propriétaire ou une autre personne à un moment donné
2) Errant sans propriétaire
3) Sauvage – ancien animal domestique revenu à l’état sauvage après s’être échappé ou après
avoir été abandonné
Exempt de cruauté : traitement respectueux du bien-être et de la sentience des animaux.
Organisation de la société civile : organisation non gouvernementale à but non lucratif reconnue par
l’autorité compétente.
2Propriétaire : le propriétaire d’un animal désigne non seulement son propriétaire légal, mais aussi
toute personne qui aurait la possession, la responsabilité, la garde ou le contrôle de l’animal, avec ou
sans le consentement du propriétaire.
Sentience : capacité à ressentir des expériences subjectives. Comme les êtres humains, les êtres
sentients ont une conscience, des sentiments, des émotions, des perceptions, et peuvent ressentir la
douleur, la souffrance, la peur, la détresse ainsi que le bien-être.
Vétérinaire : chirurgien vétérinaire qualifié et diplômé en vertu des dispositions légales.
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 2
Les autorités compétentes doivent s’employer à instaurer progressivement, dans l’ensemble de la
société, une approche éthique du traitement des animaux, tant en matière de protection et de soins
que par l’adoption d’un comportement exempt de cruauté à leur égard. Il s’agira notamment
d’élaborer une loi-cadre moderne et complète sur le bien-être animal, et de mettre en place des
programmes d’éducation et de sensibilisation, qui consisteront notamment à encourager l’adoption
de chiens et de chats.
Article 3
Les propriétaires d’animaux doivent veiller au bien-être de leurs animaux en répondant à leurs besoins
physiques, sanitaires et comportementaux, ainsi qu’en soulageant leur douleur ou leur détresse.
S’agissant des animaux errants n’ayant pas de propriétaire connu, les autorités compétentes et les
citoyens ont le devoir de veiller à leur bien-être. Les animaux doivent notamment être protégés contre
tout type de cruauté, de souffrance, de maltraitance, de blessure, d’abattage, de torture, de violence
et de maladie contagieuse. Si les citoyens ne peuvent intervenir directement, il leur incombe, en vertu
de la présente loi, d’agir immédiatement en alertant les autorités et les organisations de la société
civile compétentes.
Conformément aux principes directeurs de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA),
reconnus internationalement, le bien-être animal est évalué au regard des « cinq libertés
individuelles » – absence de faim, de soif et de malnutrition ; absence de peur et de détresse ; absence
de stress physique et/ou thermique ; absence de douleur, de lésions et de maladie ; et liberté
d’expression d’un comportement normal de son espèce –, tandis que l’évaluation scientifique
systématique du bien-être animal porte sur les « cinq domaines », à savoir la nutrition,
l’environnement, la santé, le comportement et l’état mental.
En cas de doute quant à la capacité à garantir le bien-être d’un animal, le « principe de précaution
établi au niveau international » doit être appliqué, et le bien-être de l’animal prévaut.
3Chapitre 2 : Devoirs et responsabilités du propriétaire
Article 4
Le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le bien-être de l’animal,
notamment face aux risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.
•À cette fin, il doit :
• veiller à ce que l’animal soit vacciné contre toutes les zoonoses courantes, notamment la
rage ;
• posséder et tenir à jour un carnet de santé de l’animal, conformément aux procédures
spécifiées dans un texte réglementaire distinct.
Article 5
Les autorités compétentes doivent pourvoir à la stérilisation de tous les chiens ou chats ayant un
propriétaire dans les zones où les populations errantes sont hors de contrôle.
Article 6
Un propriétaire doit déclarer tout chien ou chat en sa possession.
La déclaration s’effectue sur une plateforme électronique dédiée, conformément aux procédures
spécifiées dans un texte réglementaire distinct.
Article 7
Les autorités compétentes doivent créer la plateforme électronique dédiée et assurer sa maintenance.
Une fois l’animal déclaré sur ladite plateforme, un numéro d’identification et d’autorisation lui est
attribué. Celui-ci permet également d’identifier son propriétaire.
Article 8
Le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour que l’animal porte en permanence son
numéro d’identification.
Les modalités d’attribution et de port du numéro d’identification, selon la méthode d’identification la
plus appropriée et efficace, sont précisées dans un texte réglementaire distinct.
Article 9
Le propriétaire de l’animal est tenu de déclarer immédiatement toute modification des informations
précédemment déclarées, notamment en cas de décès de l’animal ou de cession à une autre
personne.
Il doit être informé, par le biais de la plateforme électronique ou par l’administration compétente, des
mesures à prendre en cas de décès ou de contamination de l’animal par une maladie à déclarer
obligatoirement. Le cas échéant, ledit propriétaire est tenu d’appliquer ces mesures.
4Article 10
En cas de perte de l’animal identifié, pour quelque raison que ce soit, le propriétaire doit effectuer
une déclaration via la plateforme électronique prévue à l’article 6 ci-avant, dans un délai maximum de
sept jours à compter de la date de la disparition.
Si l’animal est retrouvé, le propriétaire doit actualiser les données relatives à l’animal sur ladite
plateforme.
Article 11
Si un chien ou un chat perdu est pris en charge par un centre d’accueil des animaux errants et qu’il est
établi que l’animal dispose d’un numéro d’identification, le centre notifie immédiatement son
propriétaire pour qu’il le récupère.
Le propriétaire doit récupérer l’animal dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de
notification, et assume les frais de soins pendant toute la durée de son hébergement au centre.
L’animal doit également être stérilisé avant de quitter le centre aux frais du propriétaire, afin d’éviter
tout risque de prolifération supplémentaire.
Si le propriétaire ne récupère pas l’animal dans le délai visé à l’alinéa 2 ci-dessus, l’animal est considéré
comme abandonné.
Article 12
Si le propriétaire d’un animal identifié souhaite s’en séparer volontairement, il doit le déposer, contre
récépissé, dans un centre d’accueil des animaux errants. Le centre d’accueil consigne les motifs de
l’abandon dans un registre ou une base de données électronique, à des fins de suivi et d’amélioration
des politiques de bien-être animal.
Abandonner un animal dans la nature constitue un délit.
Chapitre 3 : Élevage et vente
Article 13
L’autorité compétente est tenue d’élaborer un système d’agrément pour les éleveurs et revendeurs
de chiens et chats, assorti d’une réglementation régissant les conditions et les inspections applicables.
Ladite réglementation doit prévoir des exigences spécifiques en matière d’hébergement, de
nourrissage, de couchage, d’exercice physique, de soins vétérinaires et de prophylaxie. Elle doit
également obliger les éleveurs et revendeurs à se soumettre à des inspections et à des contrôles
vétérinaires réguliers.
Article 14
5Il est interdit de vendre des chiens ou des chats sur les marchés ou autres lieux publics. Seuls les
magasins agréés ont le droit d’en vendre.
Chapitre 4 : Animaux errants
Article 15
Les chiens et chats errants doivent être pris en charge grâce à la méthode CSVR (Capturer-Stériliser-
Vacciner-Relâcher) qui garantit un traitement exempt de cruauté. Cette méthode prévoit :
1. l’utilisation de techniques exemptes de cruauté pour capturer, transporter et détenir les
chiens et chats errants ;
2. une stérilisation effectuée par un vétérinaire, avec un temps de rétablissement suffisant
avant la remise en liberté ;
3. 4. la remise en liberté de l’animal à un endroit aussi proche que possible du point de capture
le suivi du bien-être des chiens ou chats après leur remise en liberté, et l’adoption de mesures
correctives s’il y a lieu.
Article 16
En l’absence de service de stérilisation gratuit (public ou autre), et afin d’éviter tout risque de
prolifération supplémentaire, tous les chiens ou chats laissés libres de leurs mouvements par leur
propriétaire doivent être stérilisés aux frais de ce dernier.
Article 17
Conformément au principe qui consiste à protéger les animaux errants des blessures et des mises à
mort, il est interdit d’abattre des animaux errants en bonne santé afin de réguler les populations
d’animaux.
Article 18
S’il s’avère nécessaire d’euthanasier un animal pour mettre fin à des souffrances inévitables ou
intolérables, ou parce qu’un animal représente une menace imminente pour la santé ou la sécurité
publique – et uniquement dans ces circonstances –, il convient de l’euthanasier sans cruauté en faisant
appel à un vétérinaire.
Article 19
La présence d’un animal errant incontrôlable et présentant un danger avéré dans un lieu public –
notamment rues, résidences ou autres lieux dans lesquels des personnes sont susceptibles de circuler
– doit être signalée par tous les moyens à disposition, surtout si elle constitue un danger pour la santé
ou la sécurité de l’animal, ou celles des citoyens ou d’autres animaux. Le signalement doit s’effectuer
sur la plateforme électronique dédiée, ou auprès des autorités compétentes s’il n’est pas possible
d’accéder directement à ladite plateforme.
6Chapitre 5 : Base de données sur les animaux errants
Article 20
Il convient de créer une base de données numérique intitulée « Base de données des animaux
errants » (ci-après : la « base de données »).
La gestion de la base de données est confiée à l’autorité compétente. Dans le cadre de leur traitement,
les données doivent être enregistrées, compilées, stockées et, le cas échéant, mises à jour en temps
voulu et avec exactitude.
Article 21
La base de données vise à :
1. 2. 3. 4. 5. traiter les données relatives aux animaux errants pris en charge grâce à la méthode CSVR ;
attribuer un numéro d’identification à chaque animal errant et indiquer le type de marquage
employé sur l’animal afin de permettre son suivi ;
préciser les mesures de protection (stérilisation, vaccination, etc.) auxquelles l’animal errant
a été soumis ;
fournir les données relatives au centre d’accueil chargé du soin de l’animal ;
contribuer à l’élaboration et à l’amélioration des mesures nécessaires afin de limiter la
reproduction et la prolifération des animaux errants.
Article 22
Les données relatives aux animaux errants doivent être enregistrées et mises à jour dans la base de
données par les centres d’accueil des animaux errants, conformément aux procédures prévues dans
un texte réglementaire distinct.
Chapitre 6 : Centres d’accueil des animaux errants
Article 23
Les centres d’accueil des animaux errants établis au niveau des bureaux municipaux d’hygiène doivent
prendre les mesures nécessaires pour offrir aux animaux errants des conditions de vie décentes. À
cette fin, ils assurent les missions suivantes :
(a) repérer, recueillir et transporter les animaux errants à l’aide de moyens adaptés ;
(b) prendre en charge, recenser et évaluer l’état de santé et le comportement des animaux
errants ;
(c) appliquer la méthode CSVR sur les chiens et chats errants, puis les relâcher dans leur
milieu d’origine ;
(d) prendre en charge tout animal dont le propriétaire souhaite se séparer ;
(e) actualiser les données relatives aux animaux abandonnés par leur propriétaire sur la
plateforme électronique visée à l’article 12 ci-avant ;
(f) faciliter l’adoption et la cession (gratuitement ou contre compensation) d’animaux en
7bonne santé en faveur de personnes ou d’organismes jugés aptes et disposés à en prendre
soin, conformément aux modalités et conditions précisées dans un texte réglementaire
distinct. Les animaux doivent être stérilisés avant d’être adoptés, sauf si un vétérinaire agréé
en décide autrement pour des raisons cliniques ;
(g) répondre aux besoins des animaux qu’ils hébergent en matière de santé et de bien-être,
sur la base des cinq libertés individuelles décrites à l’article 3 ci-avant (cf. chapitre 7.1.2 du
Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA) ;
(h) prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les animaux errants et ceux qu’ils
hébergent contre les maladies, notamment en les vaccinant contre les maladies graves ou
contagieuses ;
(i) prendre toutes les mesures nécessaires afin d’atténuer la souffrance des animaux errants
et de ceux qu’ils hébergent ;
(j) s’il s’avère nécessaire d’euthanasier un animal pour mettre fin à des souffrances inévitables
ou intolérables, ou parce qu’un animal représente une menace imminente pour la santé ou la
sécurité publique – et uniquement dans ces circonstances –, il convient de l’euthanasier sans
cruauté en faisant appel à un vétérinaire ;
(k) sensibiliser les citoyens aux principes du bien-être animal, aux mesures à prendre pour
prévenir les maladies transmissibles à l’homme, et encourager la participation des citoyens à
la prise en charge des animaux errants, sans cruauté et en coordination avec les pouvoirs
publics ;
(l) chaque centre doit enregistrer et tenir à jour des données sur la stérilisation, la vaccination,
l’adoption, l’euthanasie, les maladies, les décès et le respect des normes relatives au bien-être
animal, ainsi que tout manquement, lacune ou infraction constaté(e).
Les centres d’accueil des animaux errants disposent des prérogatives ci-avant, conformément aux
dispositions de la présente loi ainsi qu’aux textes d’application adoptés.
Article 24
Les municipalités délivrent un agrément aux centres d’accueil des animaux errants sur la base d’un
cahier des charges précisant les éléments suivants, tel que déterminé par un texte réglementaire
distinct :
1. 2. 4. critères d’établissement des centres d’accueil des animaux errants ;
normes techniques relatives la création d’un centre en fonction de sa capacité ;
3. normes relatives au matériel,
règles de santé et de sécurité applicables aux centres, y compris l’obligation pour chaque
centre d’être équipé du matériel nécessaire aux opérations de stérilisation, qui peuvent
uniquement être réalisées par un vétérinaire ;
5. normes relatives au bien-être, à la santé et à la sécurité des animaux ainsi qu’à la prévention
des risques les concernant ;
6. modalités de fourniture des services ;
7. qualifications et la formation requises pour le personnel du centre, y compris les
compétences et l’expérience en matière de gestion ;
8. 9. mécanismes et procédures de suivi des travaux effectués par chaque centre ;
compétences visées à l’article 25 de la présente loi, que le centre peut être amené à utiliser ;
10. critères permettant d’attester d’une situation juridique et financière viable.
8Article 25
Un centre d’accueil des animaux errants établi au niveau d’un bureau municipal d’hygiène exerce ses
prérogatives sous la supervision d’un vétérinaire affilié audit bureau, qui assure au quotidien la
supervision opérationnelle du centre pendant ses horaires d’ouverture. En cas d’absence du
vétérinaire titulaire, cette mission est confiée, nonobstant toute disposition contraire, à un vétérinaire
contractuellement engagé à cet effet par le président du conseil municipal, et ce afin d’assurer une
supervision quotidienne ininterrompue.
Article 26
Les centres d’accueil des animaux errants doivent être ouverts au public tous les jours ouvrables, de
manière à faciliter la récupération des animaux perdus et les adoptions.
Chapitre 7 : Mise en place de partenariats
Article 27
Les communes peuvent, en vertu d’accords de partenariat conclus à cet effet, solliciter le concours de
vétérinaires ou d’organisations de la société civile afin de mener à bien certaines des missions
dévolues aux centres d’accueil des animaux errants telles que décrites à l’article 23.
Les partenaires sont tenus de remplir les conditions suivantes :
1. 2. ils doivent avoir un statut juridique établi ;
l’un de leurs objectifs doit être de prendre soin des animaux, en particulier les animaux
errants ;
3. ils doivent s’engager à employer des méthodes exemptes de cruauté pour la gestion des
populations d’animaux errants ;
4. ils doivent disposer de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter des
tâches qui leur sont confiées.
Article 28
Les partenaires mentionnés à l’article 27 doivent se conformer pleinement aux dispositions
pertinentes de la présente loi. L’accord doit également préciser :
1. la durée pendant laquelle l’association partenaire assurera ses services ;
2. les modalités selon lesquelles l’association partenaire assurera ses services ;
3. les qualifications exigées des personnes chargées d’assurer les services ;
4. les mécanismes de suivi et leurs modalités pratiques ;
5. les cas de résiliation ou de suspension de l’accord.
Article 29
L’autorité compétente collaborera avec les instances de médecine vétérinaire afin de rendre les
services de stérilisation plus abordables et plus accessibles, notamment en contribuant à la fourniture
de services de stérilisation gratuits ou peu coûteux pour les chiens et chats appartenant à des
personnes démunies.
9Chapitre 8 : Contrôle des centres d’accueil des animaux errants
Article 30
Les centres d’accueil des animaux errants feront l’objet d’inspections visant à s’assurer qu’ils
respectent les dispositions de la présente loi et ses textes d’application.
L’inspection des centres doit être confiée à une commission de contrôle dont les prérogatives, la
composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un texte réglementaire distinct.
Article 31
La commission de contrôle procède, au moins deux fois par an, à l’inspection des centres d’accueil des
animaux errants et des partenaires concernés au titre des articles 23, 25 et 27. Ces inspections font
l’objet d’un rapport établi par la commission et soumis à l’administration compétente ainsi qu’au
président du conseil municipal concerné. Le rapport comprend des informations actualisées sur la
stérilisation, la vaccination, l’adoption, l’euthanasie, les maladies, les décès et le respect des normes
relatives au bien-être animal, ainsi que tout manquement, lacune ou infraction constaté(e). Le rapport
est rendu public dans les 90 jours suivant l’inspection.
Article 32
Si, à la suite d’une inspection, il apparaît qu’un centre d’accueil ne remplit pas les conditions prévues
aux articles 23 à 26, la commission l’informe des mesures à mettre en œuvre pour remédier aux
infractions constatées dans un délai qu’elle fixe.
L’avis réglementaire doit être transmis au centre d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la
date de constatation de l’infraction.
Si le centre d’accueil ne remédie pas à la situation dans le délai prévu au premier alinéa du présent
article, la municipalité lui retire son agrément. Dans ce cas, la municipalité prend les mesures
nécessaires afin d’accueillir les animaux dans un ou plusieurs autres centres situés sur son territoire
ou sur celui d’une autre municipalité. Cet accueil doit être effectué conformément aux conditions et
procédures spécifiées dans un texte réglementaire distinct.
Article 33
Si un centre d’accueil décide de mettre fin à sa prestation de services, il doit le déclarer au préalable
à la municipalité qui lui a délivré l’agrément, au moins quatre mois avant la date envisagée de la
cessation des services. Avant cela, le centre doit veiller à ce que tous les animaux soient adoptés ou
transférés dans d’autres centres d’accueil des animaux errants.
10Chapitre 9 : Enquête sur les infractions
Article 34
Outre les officiers de police judiciaire, des agents administratifs et municipaux nommés à cet effet et
assermentés, conformément à la législation en vigueur, sont habilités à enquêter sur les infractions
aux dispositions de la présente loi.
Les infractions visées à l’alinéa 1 ci-avant sont consignées dans des procès-verbaux et transmises au
ministère public compétent, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, dans un délai
de dix jours à compter de la publication desdits procès-verbaux.
Article 35
Les agents visés à l’article 34 ci-avant ont le droit, dans l’exercice de leurs fonctions, de se rendre dans
tous les lieux publics et privés concernés. Ils peuvent également inspecter ces lieux ainsi que tout
moyen de transport éventuel, conformément aux dispositions de la loi applicable. Ils peuvent
également saisir les animaux faisant l’objet d’une infraction et rédiger un rapport à ce sujet. Les agents
doivent avoir reçu en amont une formation sur les techniques de capture et de manipulation exemptes
de cruauté, et employer ces techniques pendant la saisie de l’animal.
Article 36
Les animaux saisis peuvent être gardés aux frais du contrevenant dans l’un des centres d’accueil des
animaux errants jusqu’à ce qu’une décision de justice soit rendue.
Article 37
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 35, les agents visés à l’article 34 ci-avant peuvent
recourir à la force proportionnelle dans l’exercice de leurs fonctions.
Chapitre 10 : Sanctions
Article 38
Les sanctions prévues dans le présent chapitre n’excluent pas l’application de sanctions plus sévères
prévues par la législation en vigueur.
Article 39
Les actes d’omission individuelle ou collective ayant entraîné, de quelque manière que ce soit, la
torture, la souffrance ou la mort d’un animal errant sont passibles de deux à six mois
d’emprisonnement et/ou d’une amende de 5 000 à 20 000 dirhams.
11Article 40
Quiconque entrave le travail de la commission d’inspection visé à l’article 31 ci-avant, ou celui des
centres d’accueil des animaux errants qui exercent les fonctions prévues aux articles 23 à 26 de la
présente loi, encourt de un à trois mois d’emprisonnement et/ou une amende de 10 000 à
35 000 dirhams.
Article 41
Quiconque omet de veiller au bien-être d’un animal, en violation de l’article 3 ci-avant, encourt une
amende de 1 500 à 3 000 dirhams.
Article 42
Quiconque met intentionnellement en danger un animal, en violation des dispositions de l’article 4,
alinéa 1 ci-avant, encourt une amende de 1 500 à 3 000 dirhams.
Article 43
Quiconque crée ou gère un centre d’accueil des animaux errants sans avoir obtenu l’agrément visé à
l’article 24 ci-avant encourt une amende de 100 000 à 500 000 dirhams.
Article 44
Tout centre d’accueil des animaux errants ayant obtenu l’agrément prévu à l’article 24 ci-avant
encourt une amende de 50 000 à 100 000 dirhams s’il est reconnu coupable des faits suivants :
1. exercice de ses fonctions sans la supervision d’un vétérinaire ;
2. absence d’enregistrement ou de mise à jour des données relatives aux animaux errants dans
la base de données, en violation des dispositions des articles 22 et 23 ci-avant ;
3. absence de déclaration préalable à la cessation de ses services, en violation des dispositions
de l’article 33 ci-avant.
Article 45
Tout centre d’accueil des animaux errants ayant obtenu l’agrément prévu à l’article 24 ci-avant qui,
en violation des dispositions de l’article 22 de la présente loi, omet de notifier à l’autorité compétente
une quelconque modification de l’une des conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-avant, encourt
une amende de 20 000 à 50 000 dirhams.
Article 46
Le propriétaire d’un animal qui, en violation des dispositions des articles 4 et 6 ci-avant, omet de
déclarer un animal en sa possession ou ne détient pas le carnet sanitaire de l’animal, encourt une
amende de 5 000 à 15 000 dirhams.
Article 47
Tout centre d’accueil des animaux errants ayant obtenu l’agrément prévu à l’article 24 ci-avant qui,
en violation des dispositions de l’article 11 de la présente loi, omet de notifier au propriétaire de
l’animal de venir le récupérer encourt une amende de 10 000 à 25 000 dirhams.
12Article 48
Tout propriétaire qui, en violation de l’article 9 ci-avant, n’a pas pris les mesures nécessaires en cas de
décès ou de maladie grave de l’animal après en avoir été notifié via la plateforme électronique ou par
l’administration compétente, encourt une amende de 5 000 à 15 000 dirhams.
Article 49
Tout centre d’accueil des animaux errants ayant reçu l’agrément prévu à l’article 24 ci-avant qui, en
violation des dispositions de l’article 22 de la présente loi, omet de mettre à jour à jour les données
relatives à un animal abandonné, encourt une amende de 5 000 à 15 000 dirhams.
Tout propriétaire d’un animal qui, en violation des dispositions de l’article 10 ci-avant, omet de
déclarer sa perte ou de mettre à jour ses données, encourt une amende de 5 000 à 10 000 dirhams.
Article 50
Est passible d’une amende de 3 000 à 15 000 dirhams tout propriétaire qui omet :
1. de mettre à jour les données déclarées au sujet de son animal, en violation des dispositions
de l’article 10 ci-avant ;
2. 3. d’enregistrer son animal auprès d’un centre d’accueil des animaux errants en cas d’abandon ;
de prendre les mesures nécessaires pour que l’animal porte en permanence son numéro
d’identification, en violation des dispositions de l’article 8 ci-avant.
Article 51
En cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont doublées.
Est considérée comme récidiviste toute personne déjà condamnée pour avoir commis l’un des actes
répréhensibles en vertu de la présente loi par une décision de justice ayant acquis force de chose
jugée, et qui commet ensuite des actes analogues dans les cinq ans suivant l’exécution de la peine ou
son délai de prescription.
13Chapitre 11 : Dispositions transitoires et finales
Article 52
Dans des cas exceptionnels, les autorités administratives locales peuvent intervenir si un animal errant
constitue une menace avérée pour la sécurité et l’ordre publics. Dans ce cas, lesdites autorités
donneront la priorité aux mesures non létales, telles que la capture et la mise en quarantaine, et feront
immédiatement examiner l’animal par un vétérinaire, avant d’informer les autorités municipales
compétentes de toute mesure prise à cet égard.
Article 53
Les dispositions du chapitre 2 de la présente loi ne s’appliquent pas aux animaux appartenant aux
services de sécurité de l’État et aux forces de police.
Article 54
Si, au moment de la prise en charge d’un animal errant, il apparaît que celui-ci est un animal sauvage
au sens de la législation en la matière, le centre d’accueil des animaux errants est tenu d’en informer
immédiatement les autorités compétentes afin qu’elles prennent les mesures nécessaires à l’égard de
l’animal en question.
Article 55
Les personnes qui gèrent actuellement des établissements ou des locaux destinés à héberger, nourrir
ou soigner des animaux errants en général disposent d’un délai d’un an à compter de la date d’entrée
en vigueur de la présente loi pour se conformer à ses dispositions. Au cours de cette période, elles
devront continuer à préserver le bien-être des animaux et à les traiter d’une manière exempte de
cruauté, tel que décrit à l’article 1. Pendant cette période, l’État fournit une formation, un financement
et une assistance technique aux centres afin qu’ils se mettent en conformité.
Article 56
La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel. Néanmoins, les
dispositions dont l’application nécessite des textes réglementaires entrent en vigueur à la date de la
publication desdits textes au Bulletin officiel.
Notes explicatives :
CHAPITRE 10 – SANCTIONS
En raison de notre méconnaissance des revenus et des conditions salariales au Maroc,
nous ne sommes pas en mesure de déterminer des sanctions appropriées et adéquate
en cas d’infractions et de violations commises au Maroc.
Par conséquent, et étant donné que ces considérations varient d’un pays à l’autre, nous
avons choisi de ne pas commenter les articles 38 à 51, mais plutôt de donner des
indications sur la manière dont les « sanctions » pertinentes sont évaluées ailleurs.
Il existe un système de « niveaux d’infraction » basés sur leur gravité :
Infractions administratives ou juridiques commises par une personne,
délibérément ou par négligence :
• Dans les cas mineurs, la sanction pour une telle infraction administrative est
considérée comme une « infraction de niveau 1 ».
• Dans les cas graves, la sanction pour une telle infraction administrative est une
amende correspondant à une « infraction de niveau 2 ».
• En cas d’infraction particulièrement grave ou de récidive, l’amende correspond à
une « infraction de niveau 3 ».
(Projet de loi 19.25 – les articles 38 à 51 s’appliquent)
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Infractions passibles de poursuites pénales :
Par exemple, une personne qui :
• tue tout animal sentient sans justification valable ; ou
• inflige à tout animal sentient :
1) délibérément ou par brutalité, une angoisse, une douleur ou
une souffrance ; ou 2) une angoisse, une douleur ou une
souffrance prolongée ou répétée ;
• rapproche, délibérément ou par négligence, un animal d’un autre animal
d’une façon qui entraîne chez un animal sentient une détresse, une
douleur, une souffrance ou une blessure ;• se livre à des actes de nature sexuelle sur ou avec un animal ;
• abandonne tout animal sentient n’ayant que peu de chances de survivre en liberté.
• ne nourrit pas un animal avec une alimentation adéquate, entraînant sa
dénutrition ; ou ne lui prodigue pas les soins vétérinaires essentiels, entraînant sa
mort.
Les violations susmentionnées sont des exemples d’infractions de niveau 4, pour lesquelles
une peine d’emprisonnement seraient envisageables, avec ou sans amende, et pour
lesquelles les propriétaires se verraient interdire la garde d’animaux à l’avenir. Ces sanctions
seraient adaptées à la gravité extrême de certaines infractions de niveau 4.
(Projet de Loi 19.25 – Article 39 – Infraction de niveau 4)
(Remarque : les mêmes sanctions s’appliquent lorsque l’auteur de l’infraction est une
personne morale, une entreprise, un établissement ou une institution (les amendes
doivent alors être ajustées et alignées en conséquence).



